Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/02414

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]

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N° RG 24/02414 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EC3

Minute : 25/00152

Société ADOMA Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [K] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025

DEMANDEUR :

Société ADOMA [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [T] ADOMA - Chambre 2312 [Adresse 5] [Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 24 Janvier 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 novembre 2023, la société Adoma a consenti à M. [K] [T] un contrat de résidence portant sur un local à usage d'habitation n°2312, [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 352,92 euros et le versement d'un dépôt de garantie du même montant.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, la société Adoma a fait citer M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre et ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef du logement, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, o condamner M. [K] [T] au paiement : ? de la somme provisionnelle de 1365,88€ selon décompte arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, ? d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter du 1er octobre 2024, égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à libération des lieux, ? de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ? des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Adoma expose que le défendeur a cessé de régler l'échéance mensuelle relative au logement, de sorte qu'elle l'a mis en demeure par lettre recommandée réceptionnée le 16 mars 2024 de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à défaut de quoi, la résiliation du contrat de résidence serait prononcée conformément aux stipulations du contrat. La partie demanderesse ajoute que n'ayant pas régularisé sa situation, le défendeur doit être déclaré occupant sans droit ni titre des lieux et son expulsion ordonnée.

A l'audience du 24 janvier 2025, la société Adoma, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette à la somme de 893,52 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

M. [K] [T], comparant, a reconnu tant le principe que le montant de la dette. Il a indiqué percevoir un salaire de 1600 euros. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 40 euros par mois en sus du paiement de la redevance.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les sommes dues au titre du contrat de résidence

En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.

L'article 5 du contrat de résidence prévoit que la redevance est payée mensuellement à terme échu.

Il résulte du décompte actualisé au 21 janvier 2025 que le montant de la redevance mensuelle est de 365,88 €.

Après avoir déduit des frais de rejet de prélèvement (3 x 0,09 = 0,27 €) non justifiés, ce dernier sera condamné à verser à la société Adoma la somme provisionnelle de 893,25 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 21 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus.

Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil.

Sur la résiliation du contrat de résidence

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle