Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/02619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]
N° RG 24/02619 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I2D
Minute : 25/00154
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [F] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [G] [H]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Monsieur [F] [X] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [G] [H] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 21 juillet 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a consenti à Madame [G] [H] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer en principal de 384,70 € payable chaque mois à terme échu, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 21 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 3455,81€ arrêtée à la date du 2 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait citer Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies, " constater par voie de conséquence la résiliation du bail, " ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, " dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, " condamner la défenderesse au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 3936,80 € arrêtée à la date du 19 août 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, Ï de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4803,74 € arrêtée à la date du 23 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales, a indiqué que la défenderesse n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [G] [H], comparante, a indiqué avoir été souffrante, bénéficier de prestations sociales à hauteur de 1200 euros, revenu de solidarité active inclus, et avoir deux enfants à charge. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire et a proposé d'apurer la dette par versements de 100 euros en sus du paiement du loyer courant. Elle s'est engagée à procéder au paiement de son loyer courant dans les quinze jours afin de pouvoir bénéficier de délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, EST ENSEMBLE HABITAT a adressé à la juridiction un décompte réactualisé à la date du 16 février 2025, duquel il ressort que Mme [G] [H] n'a procédé à aucun règlement depuis le jour de l'audience. La partie demanderesse a confirmé s'opposer à l'octroi de tous délais de paiement à la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différen