Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/02325

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7]

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N° RG 24/02325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2C2R

Minute : 25/00150

SAEM [Localité 10] HABITAT Représentant : la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX,

C/

Monsieur [Y] [F] Madame [Z] [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025

DEMANDEUR :

SAEM [Localité 10] HABITAT [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 10]

représentée par Maître Lou IRIE, substituant la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10]

comparant en personne

Madame [Z] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 24 Janvier 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 avril 2019, la société SAEM [Localité 10] Habitat a consenti à M. [Y] [F] et Mme [Z] [E] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 359,06 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 376,40 euros.

Le 2 février 2024, la société SAEM [Localité 10] Habitat a fait délivrer à M. [Y] [F] et Mme [Z] [E] un commandement de payer la somme en principal de 6780,08€ arrêtée à la date du 29 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2024, la société SAEM [Localité 10] Habitat a fait citer M. [Y] [F] et Mme [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail d'habitation, o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin, o de les condamner au paiement de la somme de 8470,69€ au titre de la dette locative arrêtée au 12 août 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges normalement exigibles à compter la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de les condamner à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 24 janvier 2025, la société SAEM [Localité 10] Habitat, représentée, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8467,48€ arrêtée à la date du 21 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant et ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

M. [Y] [F] et Mme [Z] [E], comparants, ont expliqué être tous deux retraités. Ils ont indiqué que Madame perçoit environ 1400 euros par mois et Monsieur environ 500 euros par mois. Ils ont demandé l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 8 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 24 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société SAEM [Localité 10] Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions le 7 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 4 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et l