Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/02621

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 24/02621 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4Y

Minute : 25/00155

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [T] [Y] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [I] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Monsieur [T] [Y] [X] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [O] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]

comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique du 24 Janvier 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Par contrat établi sous seing privé le 2 juin 2022, l'office public de l'habitat de [Localité 8], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à Monsieur [I] [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5], à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 249,48 euros, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 15 mai 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à M. [I] [O] un commandement de payer la somme en principal de 2333,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 mai 2024, et de justifier d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner M. [I] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l'attestation d'assurance et par voie de conséquence la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner le défendeur au paiement : - de la somme provisionnelle de 3051,90 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, - d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

A l'appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, qu'en outre, alors que lui a été délivré un commandement de justifier d'une assurance, il n'a pas non plus produit son attestation d'assurance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 24 janvier 2025, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4881,90 € arrêtée au terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle s'est désistée de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. Elle a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer résiduel au jour de l'audience. Elle n'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement au défendeur suspensifs des effets de la clause résolutoire.

M. [I] [O], comparant, a expliqué percevoir un revenu de 1200 euros par mois pour un travail à temps partiel. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, et a proposé d'apurer la dette par des versements mensuels de 135 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestatio