Chambre 22 / Proxi référé, 26 février 2025 — 24/02622
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
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N° RG 24/02622 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I4Z
Minute : 25/00156
OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [C] [N] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [D] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Février 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Monsieur [C] [N] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [D] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé le 21 septembre 2015, l'Office public de l'habitat de [Localité 5], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a donné à bail à Madame [D] [K] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 372,15 euros, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Le 11 mars 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme en principal de 2075,82€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Est Ensemble Habitat a ensuite fait assigner Madame [D] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, - dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la défenderesse au paiement : - de la somme provisionnelle de 2989,49 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l'audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, - d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef, - de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que la défenderesse a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer l'arriéré locatif lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 24 janvier 2025, la partie demanderesse,représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4410,28 € arrêtée au terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle a indiqué que la locataire a repris le paiement de l'intégralité du loyer courant au jour de l'audience et a indiqué ne pas être opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement à la débitrice suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [D] [K], représentée, n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance. Elle a indiqué que l'impayé résulte des frais auxquels elle a du faire face suite au décès de sa mère. Elle a exposé percevoir un salaire mensuel de 1600 euros et avoir un enfant à charge. Elle a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire, et a proposé d'apurer la dette par versements mensuels de 100 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 18 octobre 2024 soit plus de six semaines avant l'aud