PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01068
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGVD
AQUITANIS
C/
[D] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4]
Représenté par Mme [P] [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [H] [Z] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]
Représentée par sa fille
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 mai 1994, l’OPAC de la communauté urbaine de [Localité 10] a donné à bail à Madame [H] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Adresse 11] [Localité 1].
Un premier commandement de payer et de justifier d'une assurance locative a été délivré à Madame [Z] le 27 décembre 2023 dont les causes ont été régularisées.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS, venant aux droits de l’OPAC de la communauté urbaine de [Localité 10], a fait signifier à la locataire le 18 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 27 mai 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l'audience du 19 septembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance, son expulsion, sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, s’oppose au délai sollicité par la défenderesse et demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [H] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux occupés ; - d'autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
- de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 4.047,46 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer jusqu’à son départ effectif ainsi que celui de tout occupant de son chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [H] [Z], régulièrement représentée par sa fille, demande un délai afin de produire l'attestation d'assurance et s'engage à verser 200 euros en sus du loyer courant et des charges locatives chaque mois afin d'apurer sa dette. Elle précise que son prénom est [H] et non [D] et en justifie par une copie de sa carte d’identité.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas