PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01625
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSVL
S.A. DOMOFRANCE
C/
[E] [W]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [X] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 août 2005, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9] [Adresse 6]. Par acte du 24 août 2005, DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] un emplacement de stationnement n°037554 situé [Adresse 10] [Adresse 7].
Madame [J] [W] quittait le logement en 2008 laissant Monsieur [E] [W] seul titulaire des contrats de location.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 13 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette.
Le 28 juin 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 11 et 24 août 2005 à la date du 25 avril 2024 et constater que Monsieur [E] [W] est occupant sans droit ni titre, - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de le condamner à payer par provision la somme de 1.344,35 euros (terme de mars 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 11 et 24 août 2005, vides de tout occupation et de tout objet mobilier,
- de le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.509,01 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Monsieur [E] [W], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose