PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01417

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01417 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMSX

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Z] [N]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Mme [S] [W] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [N] née le 16 Avril 1983 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 6]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétnce exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 juillet 2017, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (ci après DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [Z] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 8]).

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 13 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 30 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2024 en lui demandant de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 25 juillet 2017 à la date du 25 avril 2024 ; - Constater que Madame [N] [Z], est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; - Ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z], et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 25 juillet 2017; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Madame [N] [Z], à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 4.090.66 € au titre des loyers, forfait et charges dus à la date du 25 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation; - Condamner Madame [N] [Z], à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 25 avril 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 25 juillet 2017, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ;

- Condamner Madame [N] [Z], à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [N] [Z], aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mars 2024.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.256,04 euros hors frais de poursuite, selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [Z] [N], qui comparaît en personne demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble m