PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01266
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEE
Etablissement public AQUITANIS
C/
[M] [O]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5]
Représenté par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O] né le 06 Novembre 1991 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [M] [O] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8] ainsi qu’une annexe à usage de stationnement (parking individuel souterrain) situé [Adresse 13] par acte du même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [M] [O] le 2 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette et de production d’une attestation d’assurance.
Par acte du 2 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation des contrats, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS régulièrement représenté se réfère à ses écritures et maintient ses demandes à savoir: - de constater la résiliation des deux baux pour défaut d’assurance et de paiement des loyers et des charges locatives ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [O] et de statuer sur le sort des meubles présents dans le logement et le parking ; - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 9759.05 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [M] [O], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et informé par lettre simple de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée n'a pas comparu.
Monsieur [M] [O] n’a pas déféré à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l'article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors d