PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01419
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01419 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMS2
S.A. DOMOFRANCE
C/
[N] [S], [M] [W] épouse [S]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Mme [D] [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [S] né le 13 Mars 1982 à [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [M] [W] épouse [S] née le 02 Juillet 1979 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 8]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 26 décembre 2017, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [M] [W] et Monsieur [N] [S] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Adresse 14] [Adresse 2] à [Localité 11].
Par courrier en date du 10 avril 2021, Monsieur [N] [I] a donné congé du logement, laissant Madame [M] [W] son épouse, seule titulaire du contrat de location en se prévalant d’une ordonnance de non conciliation rendue le 22 février 2021, transmise à la société bailleresse.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 28 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Un commandement de payer a été également signifié à Monsieur [N] [I] le 7 mars 2024.
Le 29 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [M] [W] et Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2024 en lui demandant : - De constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 26 décembre 2017 à la date du 11 avril 2024 ; - De constater que Madame [S] née [W] [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
- D'ordonner l'expulsion de Madame [S] née [W] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 26 décembre 2017 ; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - De condamner solidairement Madame [S] née [W] et Monsieur [S] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 1.905,29 euros au titre des loyers dus à la date du 11 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - De condamner solidairement Madame [S] née [W] et Monsieur [S] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 11 avril 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 26 décembre 2017, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; - De condamner solidairement Madame [S] née [W] et Monsieur [S] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - De condamner solidairement Madame [S] née [W] et Monsieur [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 28 février et 7 mars 2024.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.890,63 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [M] [W] et Monsieur [N] [S], bien que régulièrement cités à personne pour Madame et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour Monsieur, n'ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.