PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00769
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEPR
AQUITANIS
C/
[R] [D], [Y] [U]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 7]
Représenté par Mme [J] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [D] [Adresse 2] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 6]
Madame [Y] [U] [Adresse 2] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 6]
Représentés par Me Jamal BOURABAH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Mars 2024.
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, l’office public de l’habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [Y] [U] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 471,96 euros charges comprises. Par acte du 4 juillet 2019, AQUITANIS a donné à bail à Madame [U] un local à usage de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer de 19,01 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [D] et Madame [U] le 20 janvier 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 13 mars 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [D] et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de résiliation de bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024, après un renvoi ordonné le 20 juin 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique qu’elle ne maintient que ses demandes au titre des dépens, la dette locative étant soldée.
Monsieur [D] et Madame [U], représentés par leur conseil, acceptent le désistement ainsi formulé pour le principal et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et des frais par elles exposés.
Il sera renvoyé aux conclusions des défendeurs visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action:
AQUITANIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par LRAR reçue le 18 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 14 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif:
Il convient de constater qu’AQUITANIS ne maintient pas ses demandes de ces chefs, la dette étant pour le principal soldée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu des pièces produites, l'instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai contractuel de deux mois suivant le commandement de payer mettant en oeuvre la clause résolutoire et que la dette locative a été soldée dans sa quasi totalité postérieurement à