PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01080
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01080 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHEM
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [D] [S] [J]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Mme [Y] [V] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [F] [D] [S] [J] née le 07 Février 1980 à [Localité 12] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 3 mars 2023, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [F] [S] [J] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Adresse 8] à [Localité 11] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°16 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [S] [J] le 6 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette.
Le 24 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [F] [D] [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2024 en lui demandant de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 3 mars 2023 à la date du 18 avril 2024 ; - Constater que Madame [S] [J] [F], [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ; - Ordonner l'expulsion de Madame [S] [J] [F], [D] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux du 3 mars 2023 ; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Madame [S] [J] [F], [D] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle 2.623,99 euros au titre des loyers dus à la date du 18 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2023 sur la somme de 2.210,95 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus ; - Condamner Madame [S] [J] [F], [D] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, et ce à compter du 18 avril 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par les baux du 3 mars 2023, vides de toute occupation et de tout objet mobilier; - Condamner Madame [S] [J] [F], [D] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [S] [J] [F], [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.884,44 euros hors frais de poursuite selon un décompte fourni à l’audience et en précisant qu’un règlement de 200 euros est intervenu le 17 septembre 2024. DOMOFRANCE donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif des clauses résolutoires à hauteur de 80 euros par mois. . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Madame [F] [D] [S] [J], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (80 euros par mois) et suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protecti