PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01393
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01393 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQN
Etablissement public AQUITANIS
C/
[J] [V] [P] [U], [K] [E]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5]
Représenté par Mme [O] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [V] [P] [U] né le 18 Septembre 1967 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Présent
Madame [K] [E] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [J] [V] [P] [U] et Madame [K] [E] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 12].
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [J] [V] [P] [U] un emplacement de stationnement n°GYAPE0088 situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, AQUITANIS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3256,59 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, AQUITANIS a assigné Monsieur [J] [V] [P] [U] et Madame [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 17 octobre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation des contrats pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [J] [V] [P] [U] et Madame [K] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés ; - de les condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 5979,19 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer jusqu’à leur départ effectif ainsi que celui de tout occupant de leur chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
En défense, Monsieur [J] [V] [P] [U] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 170 euros en sus du loyer courant.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [K] [E] n’a pas comparu. Un certificat médical produit par Monsieur [J] [V] [P] [U] atteste de l'impossibilité pour Madame [K] [E] de comparaître en personne à l'audience.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir