PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00673

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD3U

S.A. DOMOFRANCE

C/

[C] [P]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Mme [H] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [P] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le Bureau d’Aide Judiridictionnelle de [Localité 8] sous le n° C.33063-2024-011329 en date du 04/09/2024)

Représenté par Me Amélie MONGIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 août 2013, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [C] [P] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 772,05 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [P] le 18 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 5 mars 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Lors des débats et suivant une note en délibéré autorisée, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, indique qu’elle ne maintient pas ses demandes en paiement au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation. Elle sollicite qu’il soit fait droit au surplus des prétentions formulées dans l’assignation. Elle soutient en particulier qu’aucun arrêté de péril n’a été rendu s’agissant du logement objet du litige.

Monsieur [P], représenté par son conseil, sollicite du tribunal: -à titre liminaire, la communication de l’arrêté de péril pris par le maire de la commune de [Localité 9], affectant l’immeuble litigieux; -à titre principal, dire que le contrat sera résilié à la date du 1er novembre 2022 en raison de l’exception d’inexécution; -à titre subsidiaire, dire que le contrat sera résilié à la date du 7 novembre 2022 en raison d’un évènement de force majeure (à savoir le placement en détention provisoire de Monsieur [P]) ;

-à titre infiniment subsidiaire, dire que le contrat sera résilié à la date du 30 janvier 2024 en application de la clause résolutoire; -en tout état de cause, lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, condamner la SA DOMOFRANCE aux dépens et à payer au conseil de Monsieur [P] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L761-1 du Code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Il sera renvoyé à ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier mais non renseigné s’agissant de la situation du locataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, acc