PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00771
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEPT
AQUITANIS
C/
[Z] [G]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]
Représenté par M. [H] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [G] née le 20 Décembre 1987 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011299 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2014, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Mademoiselle [Z] [G] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer de 577,08 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Mademoiselle [G] le 20 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locativen dans le délai d’un mois suivant le commandement.
Par acte du 13 mars 2024, AQUITANIS a fait assigner Mademoiselle [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 20 juin 2024 à laquelle elle a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire; - d'ordonner l’expulsion de Mademoiselle [G] et de tous occupants de son chef des lieux occupés ; - de la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 6482,08 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de la première échéance, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Mademoiselle [G], représentée par son conseil, conclut au rejet des demandes formées par AQUITANIS en faisant valoir d’une part qu’elle a fourni à son bailleur le justificatif relatif à l’assurance locative et d’autre part que la somme qui lui est réclamée au titre de l’arriéré locatif, soit 6482,08 euros, a été effacée par la Commission de surendettement le 6 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mademoiselle [G] visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,