PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01491
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01491 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODB
Société MESOLIA
C/
[X][Y] [U]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société MESOLIA [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [H] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [V] [U] née le 20 Août 1991 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 et 16 juillet 2019, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [U] [V] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8], moyennant un loyer de 528,42 euros, charges comprises. Par acte sous seing privé du 16 juillet 2019, elle a également donné à bail à Madame [U] un local à usage de stationnement situé à la même adresse, n°28, moyennant un loyer mensuel de 49 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a fait signifier à Madame [U] le 8 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Elle lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 24 juillet 2024, la société anonyme d’[Adresse 10] a fait assigner Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant de : - condamner Madame [U] à payer la somme principale de 11278,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024; - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989; - de prononcer l’expulsion de Madame [U] , ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est; - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ définitif de Madame [U]; - condamner Madame [U] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [U] aux dépens.
L'affaire a été débattue à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 15 759,52 euros hors frais de procédure, selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'à la note déposée par la SA MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile .
Madame [U], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il