PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01015
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF5X
S.A. DOMOFRANCE
C/
[D] [C] [F], [Z] [M]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame [Z] LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Mme [K] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C] [F] né le 08 Juin 1969 à [Localité 16] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8]
Madame [Z] [M] née le 23 Décembre 1969 à [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 4 octobre 2007, 15 octobre 2007 et 16 août 2013, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [M] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 14] , moyennant un loyer charges comprises de 790,72 euros ainsi que deux locaux à usage de stationnement, situés à [Adresse 15] [Adresse 19] et [Adresse 18], moyennant un loyer mensuel d’un montant respectif de 20,43 euros et 46,67 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [M] le 20 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 16 mai 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1740,63 euros selon un décompte fourni à l’audience. Elle indique néanmoins que Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [M] ont repris le paiement du loyer courant et ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers qui a déclaré leur dossier recevable le 25 juillet 2024. Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités par ses locataires.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la société DOMOFRANCE.
Monsieur [D] [F] et Madame [Z] [M] ont comparu en personne lors de l’appel des causes. Lorsque l’affaire a été débattue, seul Monsieur [F] était encore présent. Il ne conteste pas les sommes qui sont réclamées par le bailleur et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder au couple des délais de paiement à hauteur de 48 euros par mois pendant 36 mois. Il confirme avoir déposé un dossier de surendettement dans lequel a été déclarée la dette locative, avoir repris le paiement du loyer courant et précise que le couple bénéficie d’une mesure d’aide au budget.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier qui a été communiqué aux parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge de