PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01439
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01439 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNJG
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[D] [Y]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]
Représentée par Mme [T] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [D] [Y] née le 08 Février 1976 à [Localité 13] (MAYOTTE) [Adresse 6] [Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2009, la société anonyme d’[Adresse 12] a donné à bail à Madame [D] [Y] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 573,82 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM MESOLIA HABITAT a fait signifier à Madame [D] [Y] le 25 juillet 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 18 juillet 2024, la SA d’HLM MESOLIA HABITAT a fait assigner Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Lors des débats, la SA d’HLM MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3877,93 euros (hors dépens) selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA d’HLM MESOLIA HABITAT, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [Y], qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier qui a été communiqué aux parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
- sur la recevabilité de l'action :
La SA d’HLM MESOLIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 10 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 23 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans s