PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01129
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDB
AQUITANIS
C/
[U] [K]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]
Représenté par M. [R] [N] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [U] [K] née le 29 Décembre 1988 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 30 décembre 2021 et acte non daté à effet du 23 janvier 2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Madame [U] [K] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°NVPPS0015 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Madame [U] [K] le 7 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 4 juin 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l'audience du 19 septembre 2024 en lui demandant : - de constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Madame [U] [K] est occupante sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé [Adresse 3] à [Localité 8] ; - de la condamner à payer par provision la somme de 8774,61 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de la condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer actuel outre charges et taxes, soit 776,09 euros à compter de l'assignation jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ; - de la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 11602,09 euros hors frais de poursuite et intérêts de retard selon un décompte fourni à l’audience.
Madame [U] [K], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
Madame [U] [K] n’a pas déféré à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action