PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00536
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCVH
Société DOMOFRANCE
C/
[C] [E]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Mme [D] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E] né le 25 Février 1972 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 10] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Proection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé du 16 décembre 2019, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [C] [E] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 603,36 euros, charges comprises ainsi qu’un local à usage de stationnement (n°55) situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 1,39 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [E] le 28 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 13 février 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024, après un renvoi accordé le 16 mai 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7565,10 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités par son locataire, le paiement du loyer courant n’ayant pas été repris.
Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E], qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement au vu de sa situation et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier qui a été communiqué aux parties lors de la première audience du 16 mai 2024.
Monsieur [E] a été autorisé à produire en cours de délibéré avant le 18 octobre 2024 son dernier bulletin de salaire mais n’a pas versé la pièce sollicitée dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
La société DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 30 no