PPP Référés, 14 février 2025 — 24/01845
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT6C
SA [Adresse 10]
C/
[U] [R]
- Expéditions délivrées à Me Bénédicte DELEU
- FE délivrée à SA D’HLM CLAIRSIENNE
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA [Adresse 10] RCS [Localité 8] N° 458 205 382 [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4]
Représentée par Monsieur [Z] [D], Salarié, muni d’un pouvoir spécial de représentation
DEFENDERESSE :
Madame [U] [R] née le 18 Août 1960
[Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte DELEU, Avocat au barreau de BORDEAUX
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (N° BAJ : 2024-014971, décision du 12 novembre 2024)
DÉBATS : Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29/03/1996, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Madame [U] [R] et Monsieur [G] [L] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 11].
Monsieur [G] [L] est décédé le 07/08/2021, et Madame [U] [R] est devenue seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Madame [U] [R] le 03/06/2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 19/09/2024, CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé en lui demandant de :
- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Madame [U] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - Condamner Madame [U] [R] à la somme de 3.686,77 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux ; - Condamner Madame [U] [R] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 22/11/2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20/12/2024.
Lors des débats, CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus CLAIRSIENNE maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.947,37 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [U] [R], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : In limine litis : Juger irrecevable l’action engagée par la société CLAIRSIENNE en raison du défaut de qualité à agir ; La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Laisser les dépens à la charge de la société CLAIRSIENNE. A titre principal :Juger que la locataire satisfait à son obligation d’assurance ; Débouter la société CLAIRSIENNE de sa demande de constatation de résiliation de bail pour ce motif ; Juger que le locataire est de bonne foi ; Accorder à Madame [U] [R] des délais de paiement d’une durée de 36 mois pour apurer la dette locative ; Ordonner la suspension de la clause résolutoire durant les délais de paiement accordés ; Juger que si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été mise en œuvre ; Statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte de l’équité et de la situation respective des parties. A titre subsidiaire : Accorder à Madame [U] [R] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, notamment en raison de son état de santé, son handicap et de l’ab