PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01070
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGVH
AQUITANIS
C/
[U] [H]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 8]
Représenté par Mme [R] [X] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [U] [H] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 juillet 2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [U] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 15 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 27 mai 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 19 septembre 2024 en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Madame [U] [H] est occupante sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé situé [Adresse 3] à [Localité 10] ; - d'autoriser AQUITANIS à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ; - de la condamner à payer par provision la somme de 1798,98 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de la condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, charges et autres révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ; - de la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 603,43 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. AQUITANIS demande toutefois au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder à Madame [U] [H] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de la reprise du paiement du loyer.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [U] [H], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise