Juge Libertés Détention, 26 février 2025 — 25/00620
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D4M N° Minute :
ORDONNANCE DU 26 Février 2025
A l’audience publique du 26 Février 2025, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [N] né le 28 Septembre 1945 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE : M. [O] [N] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [X] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 19 février 2025
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 22 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 24 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 25 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence ce jour de Monsieur [X] [N], régulièrement convoqué, et le certificat médical en date du 26 février 2025 du docteur [W] dont il ressort que l’état de santé de Monsieur [B] [F] ne lui permet pas de comparaître devant le juge, ;
Vu les observations de son avocat qui indique que le certificat dit de 72h a été fait à la 64ème heure ce qui n’a pas limiter la période d’observation et justifie la levée de la mesure d’hospitalisation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’idées délirantes de persécution, avec contact étrange, discours flou, fuite des idées, logorrhée, et éléments de persécution ;
Le conseil de de Monsieur [X] [N] allègue une irrégularité tirée de l’anticipation du certificat médical dit de 72 heures. Cependant la circonstance que le certificat médical ait été établi 8 heures avant l’issue du délai, au regard de la description très circonstanciée des troubles du patient, dont l’état de santé n’a pas évolué depuis, n’est pas de nature à lui faire grief, grief que son conseil n’a d’ailleurs pas caractérisé. Il convient donc de rejeter ce moyen et de dire la procédure régulière.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la pro