PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01337
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01337 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLYJ
S.A. DOMOFRANCE
C/
[B] [P]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Mme [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 14 mars 2022, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [B] [P] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 10] ainsi qu’un bien à usage de stationnement (parking n°3) situé [Adresse 9].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [B] [P] le 19 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette.
Le 2 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 14 mars 2022 à la date du 2 mai 2024 et que Monsieur [B] [P] est occupant sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - le condamner à payer par provision la somme de 2895,46 euros (terme d’avril 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 14 mars 2022 , vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3536,65 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Monsieur [B] [P], comparant en personne a fait valoir qu’il ne conteste pas le montant de la dette expliquant avoir “fait l’autruche”. Il souhaite rester dans le logement et sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, auxquels DOMOFRANCE s’oppose expliquant que si M. [P] a payé le dernier loyer d’octobre, les paiements sont très aléatoires (8 paiements sur les 22 derniers mois).
Le diagnostic social et financier a évoqué à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une pr