Juge Libertés Détention, 26 février 2025 — 25/00631
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00631 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EAJ N° Minute :
ORDONNANCE DU 26 Février 2025
A l’audience publique du 26 Février 2025, devant Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [X] né le 20 Avril 1964 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Mme [E] [G] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [O] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 19 février 2025 ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 22 février 2025maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 24 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 25 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement et qui demande la levée de son hospitalisation contrainte pour revenir vers l’hospitalisation libre lui permettant de s’occuper de sa santé physiologique,
Vu les observations de son avocate qui demande la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte compte tenu de l’évolution du patient et l’anxiété que génèrent les conditions de cette hospitalisation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en soins psychiatriques et hospitalisation complète contraints en raison de l’apparition de propos suicidaires scénarisés, avec contact altéré, idées quasi délirantes, avec souffrance morale, inaccessibilité au discours médical tant somatique que psychiatrique et mauvaise prise des traitements médicamenteux.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un discours qui reste envahi de préoccupations somatiques avec des cognitions catastrophistes à thématique mélancolique, avec retentissement anxieux et thymique et une adhésion aux soins de mauvaise qualité.
Le médecin, dont le juge ne peut apprécier la pertinence de l’analyse médicale, a ainsi parfaitement caractérisé au regard des critères légaux, la nécessité de la prolongation de cette mesure. En toute hypothèse, une levée prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. L