PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01075
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01075 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHDZ
Etablissement public AQUITANIS
C/
[R] [M]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]
Représenté par M. [B] [Y] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [R] [M] [Adresse 6] [Localité 5]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2016, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Madame [R] [M] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] [Localité 12].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 1er mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 29 mai 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 19 septembre 2024 en lui demandant de : - Constater la résiliation de la location pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives, - Ordonner l'expulsion de Madame [R] [M] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe à [Adresse 13], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 11] Publique, - Autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [R] [M], - La condamner au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5 338,66 €, impayée arrêtés au jour de l'assignation (échéance avril 2024 inclus), avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil, - La condamner au paiement des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer, charges et autres révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu'à la totale libération des lieux, au titre de l'article 1760 du Code civil, - La condamner au paiement de la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner au paiement des dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonciation à la Préfecture.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.766,51 euros hors frais de poursuite et intérêts de retard selon un décompte fourni à l’audience et à donner son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire. . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [R] [M], qui comparaît en personne ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, indique avoir 4 enfants à charge et percevoir une pension de la CAF. Elle sollicite de régler en plusieurs fois sa dette.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les me