PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/00902

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00902 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFAD

Société CLAIRSIENNE

C/

[E] [L], [S] [H]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par M. [W] [N] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [L] né le 23 Octobre 1996 à [Localité 12] ( ALGERIE) [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 6]

Présent à l’audience du 18/07/2024 Absent à l’audience du 17/10/2024

Madame [S] [H] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 6]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes du 18 février 2021, la société CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] ainsi qu’un bien à usage de stationnement (n°13) à la même adresse.

Par avenant au contrat en date du 14 avril 2023, la société CLAIRSIENNE a pris acte du congé donné par [S] [H] à son bailleur à compter du 15 avril 2023 et du maintien de la solidarité jusqu’au 15 octobre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Monsieur [E] [L] le 13 septembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette, outre la nécessité de justifier d’une assurance.

Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Mme [S] [H] le 14 septembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette, outre la nécessité de justifier d’une assurance.

Le 12 avril 2024, CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [E] [L] et Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 18 juillet 2024 en lui demandant notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 18 février 2021.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 18 juillet 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, présente les demandes suivantes :

- ordonner l’expulsion de M. [L] ainsi que tous occupants de son chef ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 9.895.93 euros; - condamner solidairement Mme [H] à lui payer la somme de 3743.15 euros ; - condamner Monsieur [L] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer annuel et ce jusqu’au départ effectif des lieux ; - les condamner solidairement aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de CLAIRSIENNE.

Monsieur [E] [L], bien que présent lors de la dernière audience et informé de la date de renvoi, et Mme [S] [H], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informé par lettre simple de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, n'ont pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droi