PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01378
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01378 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMJ5
Etablissement public AQUITANIS
C/
[M] [S] [H]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 5]
Représentée par Mme [T] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [H] né le 04 Avril 1992 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 14] [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 11 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [M] [S] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] [Adresse 16] [Adresse 15] [Adresse 2] à [Localité 12].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 26 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 10 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [M] [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé à l'audience du 17 octobre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance, son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [S] [H] et de tous occupants de son chef des lieux occupés; - d'autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur ; - de le condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3.227,98 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer jusqu’à son départ effectif ainsi que celui de tout occupant de son chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [M] [S] [H] comparaît, sollicite la suspension de la clause résolutoire et fait valoir qu'il souhaite rester dans le logement et qu'il avait alterné des périodes de chômage et de travail. Pour autant, AQUITANIS fait maintient ses demandes en raison d'un défaut d'assurance et de paiement des loyers.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le j