PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00391
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00391 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2QM
Société DOMOFRANCE
C/
[F] [U]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Mme [I] [X] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [F] [U] née le 26 Février 1982 au CONGO [Adresse 3] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006915 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Adélie RABOUIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2020, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [F] [U] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 594,38 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMOFRANCE a fait signifier le 30 novembre 2023 à Madame [F] [U] un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 16 février 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Madame [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 après un renvoi accordé à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5173,05 euros (hors dépens) selon un décompte fourni à l’audience et s’oppose à la demande de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire formée par Madame [F] [U].
Elle soutient que sa créance ne comporte pas de pénalités de retard comme soutenu par la partie adverse mais des indemnités contractuelles dues pour absence de réponse à l’enquête sociale diligentée dans le cadre du SLS(Supplément de Loyer de Solidarité).
Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [F] [U], représentée par son conseil, abandonne sa demande visant à déclarer irrecevable l’action en résiliation de bail formée par la SA DOMOFRANCE et conteste le quantum de la dette locative, estimant ne devoir à ce titre que la somme de 5020,67 euros au 10 septembre 2024, échéance du mois de septembre incluse.
Elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder à titre principal des délais de paiement à hauteur de 138 euros par mois visant à suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit et à titre subsidiaire de lui accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux .
Elle sollicite en tout état de cause le rejet des demandes formées par la SA DOMOFRANCE, notamment s’agissant de la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux conclusions de Madame [F] [U], pour l'exposé complet de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement