PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01117

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01117 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIAP

S.A. DOMOFRANCE

C/

[C] [B] [J], [P] [K] [V] épouse [J]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Mme [F] [A] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [B] [J] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]

Présent

Madame [P] [K] [V] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte des 18 et 19 avril 2023, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [C] [B] [J] et Madame [P] [K] [V] épouse [J] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 10].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier aux époux [J] le 11 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 6 juin 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [C] [B] [J] et Madame [P] [K] [V] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2024 en lui demandant de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 avril 2023 à la date du 23 avril 2024; - Constater que Monsieur [J] [C] [B] et Madame [J] [P] [K] née [V] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [C] [B] et Madame [J] [P] [K] née [V] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 19 avril 2023 ; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [C] [B] et Madame [J] [P] [K] née [V] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 2.795,03 € au titre des loyers dus à la date du 23 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [C] [B] et Madame [J] [P] [K] née [V] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 23 avril 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 19 avril 2023, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [C] [B] et Madame [J] [P] [K] née [V] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [J] [C] [B] et Madame [J] [P] [K] née [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2024.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.109,97 euros hors frais de poursuite selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire (100 euros par mois). . Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [P] [K] [V] épouse [J], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et n’était pas représentée.

Monsieur [C] [B] [J] qui comparaît en personne, ne conteste pas les sommes sollicitées par son bailleur et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et