PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01530
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01530 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPDI
S.A. DOMOFRANCE
C/
[J] [V], [W] [H] [U]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [K] [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [J] [V] [Adresse 5] [Localité 4]
Monsieur [W] [H] [U] né le 19 Octobre 1987 à [Localité 9] (33) [Adresse 5] [Localité 4]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 octobre 2019, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [J] [V] et Monsieur [W] [H] [U] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 2 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 7 août 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [J] [V] et Monsieur [W] [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 en lui demandant de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 octobre 2019 à la date du 3 avril 2024 ; - Constater que Monsieur [U] [W], [H] et Madame [V] [J] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [W], [H] et Madame [V] [J] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 10 octobre 2019; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; -Condamner solidairement Monsieur [U] [W], [H] et Madame [V] [J] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 2.183,11 € au titre des loyers dus à la date du 3 avril 2024 (terme de mars 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.116,45 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus; - Condamner solidairement Monsieur [U] [W], [H] et [T] [V] [J] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 3 avril 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 10 octobre 2019, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; - Condamner solidairement Monsieur [U] [W], [H] et Madame [V] [J] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Monsieur [U] [W], [H] et Madame [V] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 février 2024.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.530,41 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Madame [J] [V] et Monsieur [W] [H] [U], qui comparaissent en personne demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
DOMOFRANCE indique être opposée à l’octroi des délais de paiement suspensifs sollicités.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sér