PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01021
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01021 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6A
S.A. DOMOFRANCE
C/
[I] [C] [F], [T] [V] épouse [F]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Mme [O] [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [C] [F] né le 25 Novembre 1985 en TUNISIE [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [T] [V] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 16 septembre 2016, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur et Madame [F] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 12 octobre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 15 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [I] [C] [F] et Madame [T] [F] née [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 19 septembre 2024 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 septembre 2016 à la date du 24 novembre 2023 et que Monsieur [I] [C] [F] et Madame [T] [F] née [V] sont occupants sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2034,08 euros (terme d'octobre 2023 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 16 septembre 2016, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 696,87 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Monsieur [I] [C] [F], cité à domicile et Madame [T] [F] née [V], citée à personne, n'ont pas comparu.
DOMOFRANCE donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Monsieur [I] [C] [F] et Madame [T] [F] n’ont pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre,