PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01968
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01968 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2X
Etablissement public AQUITANIS
C/
[V] [R] [I]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public AQUITANIS [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6]
Représenté par Mme [K] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R] [I] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence du 24 octobre 2022, l’[13] de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a consenti à Monsieur [V] [R] [I] la location d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale, situé [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1].
Des redevances étant impayées, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [V] [R] [I] le 4 avril 2024 un commandement de payer et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs aux fins de mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le contrat.
Par acte du 3 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [V] [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé en lui demandant de : - constater la résiliation du contrat pour défaut d'assurance et défaut de paiement de la redevance, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef dès que le délai sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [R] [I], - le condamner à payer par provision la somme de 2693,42 euros (terme de mai 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1236-1 du code civil, - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer, charges et autres, révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale libération des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonce à la préfecture.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3318,15 euros à la date du 4 octobre 2024. Il explique que si Monsieur [V] [R] [I] a repris le paiement des loyers depuis deux mois, le défaut d'assurance n'a toujours pas été régularisé.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
En défense, Monsieur [V] [R] [I] comparait en personne et explique vouloir rester dans les lieux.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. E