PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01264

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01264 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEC

Etablissement public AQUITANIS

C/

[I] [O], [Z] [O]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]

Représenté par Mme [D] [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [I] [O] [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par son fils M. [O] [N] muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 1er mars 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur et Mme [O] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur et Mme [O] le 23 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 3 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant notamment : - de constater la résiliation de la location pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - du logement occupé ; - d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2961.11 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de les -condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux ;

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2334.89 euros hors frais. AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Mme [I] [O] est représentée par son fils à l’audience, tandis que M. [Z] [O] est absent, malgré une citation à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Mme demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Monsieur et Mme [O] n’ont pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou