PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01966

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01966 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2U

Etablissement public AQUITANIS

C/

[E] [X], [R] [H]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8]

Représenté par Mme [B] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [E] [X] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]

Monsieur [R] [H] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 24 novembre 2016, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [R] [H] et Madame [E] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] [Adresse 3] à [Localité 11].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 11 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 1er juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 17 octobre 2024 en lui demandant : - De constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation sous seing privé en date du 24/11/2016 ayant pris effet le 25/11/2016, tant pour non-paiement des loyers que pour défaut d'assurance, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ainsi leur qualité d'occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 11]. - D'ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [H] et Madame [E] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec, au besoin, le concours de la [Localité 12] Publique.

- De les condamner solidairement au paiement d'une provision égale au montant de leur arriéré à la date de ce jour, soit 3.960,62 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil. - De les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle pour un montant au moins égal au loyer actuel outre charges et taxes, soit 499.79 euros à compter de la présente assignation et jusqu'à leur départ effectif. - De les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 150.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - De les condamner solidairement aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, en ceux compris le coût du commandement de payer les loyers, le coût de la présente assignation et le coût de sa dénonce à la Préfecture.

L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.313,46 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Par une note en délibéré parvenue le 23 octobre 2024, AQUITANIS indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation.

Monsieur [R] [H] et Madame [E] [X], qui comparaissent en personne, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, ils proposent de régler une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la