PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01270
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01270 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLEK
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024 “RE-OUVERTURE DES DEBATS”
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Mme [O] [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [L] [X] [Adresse 2] [Localité 7]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Ordonnance avant dire droit,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 octobre 2022, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [L] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 9].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [L] [X] le 19 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 3 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mme [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 19 octobre 2022 à la date du 20 juin 2024 et que Mme [L] [X] est occupante sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - la condamner à payer par provision la somme de 3139,58 euros (terme de mai 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2559.78 euros et de l’assignation sur le surplus, - la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 19 octobre 2022 , vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, abandonne ses demandes concernant l’acquisition de la clause résolutoire puisque Mme a quitté le logement le 20 août 2024 et maintient ses autres demandes actualisant sa créance à hauteur de 4288,59 euros. La société précise que Mme a bénéficié d’un effacement de dettes le 22 janvier 2024.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Mme [L] [X] a fait valoir qu’elle souhaitait un échéancier de 24 mois pour le paiement de sa dette et a remis un chèque à DOMOFRANCE à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties.
Le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024.
Dans le cadre d’une note en délibéré en date du 7 novembre, autorisée à l’audience, DOMOFRANCE a indiqué que le chèque de 1.000 euros remis par Mme [X] à l’audience a bien été encaissé et actualise sa créance à hauteur de 3281,51 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 24 VI et suivants de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 régit les incidences d’une procédure de surendettement sur le traitement des dettes locatives. En l’occurence, tant Mme [X] que la société DOMOFRANCE évoquent une décision d’effacement des dettes de la défenderesse sans la produire à l’audience. Cette décision étant déterminante quant à l’issue du litige, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à la juridiction de statuer de façon éclairée sur les demandes de DOMOFRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société DOMOFRANCE et Mme [X] à justifier:
De la décision de la commission de surendettement de la Gironde prononçant l’effacement de la dette de Mme [X]
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 4], le JEUDI 20 février 2025 à 11H,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et P