PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01262

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLD7

Etablissement public AQUITANIS

C/

[L] [W], [E] [O]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]

Représenté par Mme [B] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [L] [W] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6]

Présente

Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 26 mai 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] le 19 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 3 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [E] [O] et Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant notamment : - de constater la résiliation de la location pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance ; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement occupé à [Adresse 4] ; - d’autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3378,66 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer et des charges jusqu’à libération des lieux ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, AQUITANIS actualise sa créance à la somme de 3311,66 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

AQUITANIS rappelle, toutefois, l’existence de mesures prises par la commission de surendettement et indique que les paiements ont repris, de telle sorte qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire tout en constatant que les défendeurs n’ont toujours pas fournis d’attestation d’assurance. Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Madame [L] [W], qui comparaît en personne, affirme être titulaire d’une assurance. Elle demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Monsieur [E] [O], régulièrement cité à étude n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties.

Dans le cadre d’une note en délibéré, en date du 18 octobre 2024, AQUITANIS indique avoir reçu une attestation d’assurance en cours de validité, de telle sorte qu’elle se désiste de sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance.

Au regard des documents transmis à l’audience concernant les décisions de la commission de surendettement, AQUITANIS sollicite de la juridiction qu’elle accorde aux défendeurs les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan imposé par la commission de surendettement des particuliers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure