PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01008
Texte intégral
Du 19 décembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01008 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF5P
S.A. DOMOFRANCE
C/
[I] [W] [Y], [T] [N]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [R] [G] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [I] [W] [Y] née le 02 Août 1985 à [Localité 10] (NIGER) [Adresse 4] [Localité 3]
Monsieur [T] [N] né le 05 Avril 1992 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011226 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentés par Me Elodie CHADOURNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 9 mars 2022, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [T] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 29 juin 2022, le PACS de Monsieur [T] [N] et Madame [I] [W] [Y] était enregistré auprès de la Mairie de [Localité 6]. Madame [I] [W] [Y] demandait son rattachement au bail le 19 avril 2023, devenant ainsi co-titulaire du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 13 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 6 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [T] [N] et Madame [I] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 30 août 2024 en lui demandant de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 9 mars 2022 à la date du 27 mars 2024; - Constater que Madame [W] [Y] [I] et Monsieur [N] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [W] [Y] [I] et Monsieur [N] [T] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 9 mars 2022 ; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution; - Condamner solidairement Madame [W] [Y] [I] et Monsieur [N] [T] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 4.239,40 € au titre des loyers dus à la date du 27 mars 2024 (terme de février 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner solidairement Madame [W] [Y] [I] et Monsieur [N] [T] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 27 mars 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du mars 2022, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; - Condamner solidairement Madame [W] [Y] [I] et Monsieur [N] [T] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner solidairement Madame [W] [Y] [I] et Monsieur [N] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 13 février 2024.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 30 août 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7.711,29 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Elle demande à écarter la pièce adverse n°1 des débats, affirmant ne jamais avoir reçu le virement dont il y est fait mention. Elle indique également que la pièce adverse n°2 est un contrat de travail non signé par l'employeur.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Monsieur [T] [N] et Madame [I] [W] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité des délais de paiement sur 3 ans avec suspension des effets de la clause résolutoire. Ils ont également dema