PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00779

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEP6

AQUITANIS, OPH

C/

[M] [N]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8]

Représenté par M. [F] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [M] [N] née le 27 Septembre 1984 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8]

Présente à l’audience du 20/06/2024 Absente à l’audience du 19/09/2024

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 2 septembre 2016, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [M] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] [Localité 1].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 20 janvier 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 21 mars 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 20 juin 2024 en lui demandant : - De constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation sous seing privé en date du 02/09/2016 avec prise d'effet en date du 16/09/2016 tant pour non-paiement des loyers que pour défaut d'assurance, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et ainsi la qualité d'occupant sans droit ni titre de la locataire du logement sis [Adresse 4] à [Localité 10]. - D'ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [M] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la [Localité 12] Publique. - De la condamner au paiement d'une provision égale au montant de son arriéré à la date de ce jour, soit 5541.13 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil. - De la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle pour un montant au moins égal au loyer actuel outre charges et taxes, soit 521.70 euros à compter de la présente assignation et jusqu'à son départ effectif. - De la condamner au paiement d'une indemnité de 150.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - De la condamner aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, en ceux compris le coût du commandement de payer les loyers et le coût de la présente assignation et le coût de sa dénonciation à la Préfecture.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 20 juin 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 19 septembre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus, AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.194,55 euros hors frais de poursuite et intérêts de retard, selon un décompte fourni à l’audience.

AQUITANIS demande toutefois au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder à Madame [M] [N] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de la reprise du paiement du loyer.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [M] [N], présente en personne à l'audience du 20 juin 2024, n'a pas comparu à l'audience du 19 septembre 2024. L’ordonnance sera en conséquenc