PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/00344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 3] [Adresse 9]
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2FL
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
OPH AQUITANIS
C/
[H] [T], [O] [T]
- Expéditions délivrées aux parties - FE à AQUITANIS
Le 19/12/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024
Prononcé en audience publique le 19 décembre 2024, sous la présidence de Madame Mélody GOMBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Jacques GERAUD, Greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
OPH AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]
Représenté par Mme [K] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
d'une part
DEFENDEURS :
Madame [H] [B] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]
Représentés tous deux par Me Blandine LECOMTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
d'autre part
Dont le tribunal a été saisi par Assignation – procédure de référé en date du 8 février 2024 ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Sur la demande de Madame [E] d’être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de la vie de l’intéressé, la possibilité pour le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, sinon pour la juridiction compétente ou son président, de prononcer une admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office. Maître LECOMTE, conseil de Madame [E] sollicite le prononcé de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de sa cliente; il y a lieu de faire droit à cette demande en considération de la nature du litige. Sur le désistement d'instance :
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance à l'exception des frais de procédure et des dépens ; que Madame [E] s'oppose au règlement des frais de procédure et sollicite que l'aide juridictionnelle lui soit accordée.
Attendu que les défendeurs ont régularisé leur situation postérieurement à l'assignation ; qu'en l'état de cet acquiescement les frais de procédure et les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélody GOMBERT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ADMETTONS Madame [H] [B] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATONS le désistement d'instance de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS dans le cadre de la présente procédure à l'égard de M. [O] [B] et Mme [H] [B] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [B] et Mme [H] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE