PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/00998

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00998 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF5C

Etablissement public AQUITANIS

C/

[V] [K] [H], [C] [X] [H]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 19/12/2024

Avocats : Me [Localité 12] FOUCARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

Représenté par Mme [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [K] [H] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [C] [X] [H] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 5]

Représentés par Avocat à l’audience du 30/08/2024 Absents à l’audience de renvoi du 17/10/2024

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 31 octobre 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur et Madame [H] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 7] [Adresse 10].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur et Madame [H] le 17 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette et de production d’un justificatif d’assurance.

Par acte du 30 avril 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 30 aout 2024 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS régulièrement représenté demande : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [H] ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 4265,16 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Monsieur et Madame [H], bien que présents lors de la dernière audience et informés du renvoi contradictoire n'ont pas comparu.

La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :

Il résulte de l'article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette