PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/00652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 2] [Adresse 7]
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00652 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2V
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
S.A. DOMOFRANCE
C/
[G] [L] [U], [F] [O] divorcée [U]
- Expéditions délivrées à Avocat + def. + dem. - FE à DOMOFRANCE
Le 19/12/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2024
Prononcé en audience publique le 19 décembre 2024, sous la présidence de Madame Mélody GOMBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, assistée de Monsieur Jean-Jacques GERAUD, Greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [R] [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
d'une part
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [L] [U] né le 20 Août 1951 à [Localité 6] (SEINE [Localité 9]) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4]
Représenté par Me Sylvie ROBERT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [F] [O] divorcée [U] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4]
Absente
d'autre part
Dont le tribunal a été saisi par Assignation – procédure de référé en date du 8 mars 2024 ;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance à l'exception des frais de procédure et des dépens ;
Que M. [U] s'oppose aux règlements des frais de procédure et qu'il fait valoir être divorcée de Mme [O] de sorte qu'elle n'est pas concernée par la procédure ; que Mme [O], qui n'a pas été retrouvée (procès-verbal 659 du code de procédure civile) n'a pu être régulièrement convoquée.
Attendu que M. [U] a régularisé sa situation postérieurement à l'assignation ; qu'en l'état de cet acquiescement les frais de procédure et les dépens seront laissés à sa charge ; qu'il est indifférent qu'une partie de la dette ait été dû à un arrêt des versements de la CAF, ceux-ci étant imputables à une absence de production par M. [U] des pièces justificatives demandées ; que la transcription du jugement de divorce sur l'acte d'état civil a été réalisée le 4 décembre 2018, de telle sorte que Mme [O] n'est pas concernée par les demandes relatives aux dépens et n'est plus solidairement tenue au paiement des loyers.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélody GOMBERT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement d'instance de la société DOMOFRANCE dans le cadre de la présente procédure à l'égard de M. [U] et Mme [F] [O] ;
CONDAMNONS M. [U] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS les plus amples demandes de la société DOMOFRANCE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE