PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01169

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01169 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNK

GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)

C/

[V] [L] [W] [M] [I], [C] [X]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) [Adresse 5] [Localité 3]

Représenté par Mme [G] [E] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [V] [L] [W] [M] [I] [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [C] [X] [Adresse 9] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 10 février 2023, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 10] à [Localité 6].

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X] le 19 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. L’OPH GIRONDE HABITAT leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 10 juin 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant de : - condamner Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X] à payer la somme principale de 3974,14 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire pour non paiement et/ou défaut d’assurance insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - prononcer l’expulsion de Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X], ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif, - condamner Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5088,31 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l'État.

Madame [V] [L] [W] [M] [I] et Monsieur [C] [X], bien que régulièrement cités à personne, n'ont pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusem