PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01381

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01381 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMKN

Etablissement public AQUITANIS

C/

[S] [D], [U] [P]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Etablissement public AQUITANIS [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 9]

Représenté par Mme [W] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]

Présent

Madame [U] [P] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 12 octobre 2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 12] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [S] [D] et Madame [U] [P] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 11].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 30 octobre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 12 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé à l'audience du 17 octobre 2024 en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Monsieur [S] [D] et Madame [U] [P] sont occupants sans droit ni titre ; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé situé [Adresse 5] [Localité 11] ; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 7084,02 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6598,23 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Monsieur [S] [D] qui comparaît en personne demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il indique percevoir un revenu mensuel d'environ 2600 euros et avoir trois enfants à charge.

Madame [U] [P], bien que régulièrement citée à à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en éta