PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01028

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6J

S.A. DOMOFRANCE

C/

[N] [L]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [K] [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [N] [L] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth SALAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 12 octobre 2023, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Mme [N] [L] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Mme [N] [L] le 9 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 22 mai 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 18 juillet 2024 en demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 12 octobre 2023 à la date du 23 mars 2024 et que Mme [N] [L] est occupante sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - la condamner à payer par provision la somme de 2903,90 euros (terme de février 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 12 octobre 2023 , vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 18 juillet 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.039,88 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, et aux conclusions responsives pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Mme [N] [L], représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures déposées à l’audience, demande à ce que DOMOFRANCE soit déboutée de ses demandes, à titre principal sur le fondement de la nullité du commandement de payer et, subsidiairement, en l’absence de justification des charges locatives. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement à hauteur de 36 mois.

La décision a été mise en délibérée au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’aide juridictionnelle provisoire

L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de la vie de l’intéressé, la possibilité pour le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, sinon pour la juridiction compétente ou son président, de prononcer une admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office.

Maître SALAT, conseil de Mme [L] sollicite le prononcé de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de sa cliente, il y a lieu de faire droit à cette demande en considération de la nature du litige.

- sur la nullité du commandement de payer

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose pour mettre en oeuvre la clause résolutoire la signification d’un commandement qui doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions expr