PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00255

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00255 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLJ

Société CLAIRSIENNE

C/

[F] [V]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par M. [R] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [F] [V] [Adresse 12] [Adresse 13] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Sylvie REULET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 juillet 2002, la société anonyme d’[Adresse 8] a donné à bail à Mesdames [F] et [B] [V] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 10] [Localité 9]), moyennant un loyer mensuel de 371,63 euros, charges comprises. Par un avenant du 2 février 2006, Madame [F] [V] est devenue seule titulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’HLM CLAIRSIENNE, venant aux droits de la société d’[Adresse 8] a fait signifier à Madame [V] le 3 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 29 janvier 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé aux fins de résiliation de bail et expulsion, paiement de loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024, après un renvoi accordé le 31 mai 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2026,35 euros (hors dépens) selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

Il sera renvoyé aux conclusions de la SA CLAIRSIENNE visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [V], représentée par son conseil, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle sollicite en outre que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

- sur la recevabilité de l'action :

La SA CLAIRSIENNE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF le 25 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2024, ce qui permet de réputer saisie la commission de coordination des actions de prévention des expulsions l