PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00279

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 novembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YY5A

AQUITANIS

C/

[B] [T] [P], [K] [N]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 21/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]

Représenté par M. [F] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [T] [D] [N] [Adresse 4] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 8]

Madame [K] [N] [Adresse 4] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 8]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Janvier 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [B] [T] [D] [N] et Madame [K] [N] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 12], moyennant un loyer de 755,07 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur et Madame [N] le 22 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 29 janvier 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 18 avril 2024 à laquelle elle a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande: -de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges; - d'ordonner l’expulsion des époux [N] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 2749,10 euros, au titre de l'arriéré locatif (hors frais de procédure et intérêts de retard), avec les intérêts légaux à compter de la première échéance, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à leur départ effectif, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle précise que le paiement du loyer courant n’a pas été repris mais qu’il a été justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Monsieur et Madame [N], comparants en personne le 19 septembre 2024, ne contestent pas les sommes réclamées par leur bailleur et demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de ne pas faire droit à la demande d’expulsion en soutenant qu’ils vont régler la dette locative en deux versements d’ici le 5 novembre 2024 (un versement de 1000 euros le 5 octobre et un autre de 1500 euros le 5 novembre).

Il a été accordé aux défendeurs un délai pour justifier en cours de délibéré du premier versement (avant le 18 octobre 2024).

Aucune note n’est parvenue au tribunal dans le délai imparti.

La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour