PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/00664
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00664 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD3F
S.A. DOMOFRANCE
C/
[Z] [R], [U] [M]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [X] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [Z] [R] [Adresse 6] [Localité 5]
Absente
Monsieur [U] [M] [Adresse 6] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté à effet du 9 juillet 2018, la société anonyme d’HLM LOGEVIE a donné à bail à Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [R] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7], à [Adresse 9]), moyennant un loyer mensuel de 447,69 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM DOMOFRANCE, venant aux droits de la société LOGEVIE, a fait signifier à Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [R] le 7 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 28 février 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement solidaire des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024, après un renvoi accordé le 31 mai 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7009,42 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et précise que le dernier règlement effectué par les défendeurs date du mois de décembre 2023.
Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M], qui comparaît en personne le 19 septembre 2024, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées par son bailleur et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de ne pas faire droit à la demande d’expulsion en soutenant qu’il va régler la dette locative d’ici quinze jours à un mois grâce à des fonds issus d’un héritage.
Madame [R] était représentée par un avocat à l’audience du 31 mai 2024. Bien qu’ayant été avisée de la date de renvoi, elle n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Il a été accordé à la SA DOMOFRANCE un délai pour justifier en cours de délibéré du règlement de la dette locative (avant le 28 octobre 2024).
Par une note en délibéré reçue le 18 octobre 2024, la SA DOMOFRANCE a indiqué qu’aucun règlement n’avait été effectué par les locataires depuis l’audience du 19 septembre 2024 et qu’elle maintenait en conséquence l’ensemble de ses demandes initiales, en s’opposant à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un b