PPP Référés, 21 novembre 2024 — 24/01106
Texte intégral
Du 21 novembre 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH22
S.A. DOMOFRANCE
C/
[C] [I]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 21/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Mme [L] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I] né le 13 Mars 1986 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 14 janvier 2020, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [C] [I] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 12] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 390,63 euros, charges comprises ainsi qu’une place de stationnement, moyennant un loyer de 21,74 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [C] [I] le 29 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 5 juin 2024, la société DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement des loyers et indemnités d’occupation outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 12.296,62 euros (hors frais de procédure) selon un décompte fourni à l’audience et précise qu’elle a récupéré les clés du logement.
Il sera renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [I], bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Par une note en délibéré autorisée, la société DOMOFRANCE a précisé qu’elle avait récupéré les clés du logement le 9 septembre 2024 par l’intermédiaire de la mère de la sous-locataire du logement mais que Monsieur [I] n’ayant pas adressé de congé à son bailleur, il restait donc titulaire du bail. Elle ajoute qu’elle n’a pas repris possession du logement et qu’elle maintient en conséquence l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
La société DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 31 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi