PPP Référés, 19 décembre 2024 — 24/01435

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 19 décembre 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNI4

S.A. DOMOFRANCE

C/

[S] [E], [L] [A]

- Expéditions délivrées aux parties

Le 19/12/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2024 “RE-OUVERTURE DES DEBATS”

PRÉSIDENT : Madame Mélody GOMBERT,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Mme [O] [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 9]

Présent

Madame [L] [A] [Adresse 11] [Localité 1]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Octobre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Ordonnance avant dire droit,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 26 octobre 2017, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [V] [E] et Mme [L] [A] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [V] [E], le 29 février 2024, et à Mme [L] [A] le 5 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par actes du 27 juin 2024 et du 10 juillet, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [V] [E] et Mme [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et que Monsieur [V] [E] et Mme [L] [A] sont occupants sans droit ni titre ; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; - fixer le sort des meubles ; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 5294,52 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de leur chef ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7626,70 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

DOMOFRANCE indique être opposée à l’octroi des délais de paiement suspensifs sollicités en défense.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par DOMOFRANCE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Monsieur [V] [E], qui comparait en personne, explique avoir bénéficié d’une décision d’effacement de sa dette par la Banque de France, ce qui n’est pas contesté par DOMOFRANCE qui indique avoir contesté les mesures et précise qu’une audience serait prochainement prévue. Il indique ne pas être en mesure de payer sa dette actuelle mais souhaite rester dans le logement.

Mme [L] [A], régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Force est de constater que les deux parties font état d’une décision de la Banque de France quant à un effacement des dettes de Monsieur [E]. Or, aucune d’entre elle ne produit ladite décision dont le contenu aura nécessairement un impact sur l’issue du litige.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties et avec l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréhension du litige, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 20 février 2025, à charge pour Monsieur [E] de justifier pour cette date des décisions de l’ensemble des documents relatifs à sa situation de surendettement.   PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélody GOMBERT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE Monsieur [E] et DOMOFRANCE et à justifier :

De l’ensemble des décisions relatifs à la situation de surendettement de Monsieur [B] dont la décision de la Banque de France quant à l’effacement de ses dettes.

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [A